Les enjeux de la réforme des prestations complémentaires

Les enjeux de la réforme des prestations complémentaires

25. septembre 2020, Bleu Horizon
Bleu Horizon #14 - Septembre 2020 | Les enjeux de la réforme des prestations complémentaires dans la LPP. ― © DR

Les enjeux de la réforme des prestations complémentaires

 

[PREVOYANCE] Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, des nouveautés seront introduites le 1er janvier prochain en lien avec la réforme des prestations complémentaires. Des changements non négligeables sont prévus qui pourraient apporter une sécurité supplémentaire aux personnes proches de la retraite soumises à la LPP et licenciées.

 

[Avant-propos] La réforme des prestations complémentaires entre en vigueur le 1er janvier 2021. Selon le nouvel art. 47a LPP, et comme il est expliqué dans l’article ci-dessous, les personnes licenciées de plus de 58 ans pourront conserver leur prévoyance professionnelle, à savoir choisir si elles souhaitent rester ou pas auprès de la caisse de pension de leur ex-employeur, moyennant le versement des cotisations pour les risques (invalidité et décès) et/ou épargne.

La loi COVID-19 approuvée le 25 septembre 2020 introduit une disposition transitoire en son article 20. En l’espèce, les personnes de 58 ans et plus licenciées dès le 1er août 2020 pourront prétendre aux mêmes droits que celles qui seront licenciées et au chômage dès le 1er janvier 2021. Le calcul des cotisations sera toutefois effectué et facturé à partir du 1er janvier 2021.

 

Plusieurs sujets sont concernés par la réforme des prestations complémentaires (1). En ce qui concerne la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire), le nouvel article 47a LPP introduit un changement de régime pour les assurés âgés de 58 ans (ou dès 55 ans si les dispositions réglementaires le prévoient). En cas de licenciement, ils pourront continuer à être assurés au sein de leur ancienne caisse de pension. Ils disposeront des mêmes droits qu’avant. Leur couverture de prévoyance (invalidité, décès et vieillesse) sera maintenue et ils bénéficieront notamment chaque année des intérêts distribués par l’institution de prévoyance ainsi que d’une prestation de retraite sous forme de rente au taux de conversion applicable au moment de la retraite.

 

Ce qui change

A partir du 1er janvier 2021, l’assuré licencié (ce n’est pas le cas pour le départ volontaire) dès 58 ans (ou 55 ans selon le règlement de prévoyance de la caisse) pourra choisir de rester assuré auprès de son ancienne caisse de pension jusqu’à l’âge de la retraite. Il aura le choix d’être assuré au niveau des risques décès/invalidité ou risques décès/invalidité + épargne. Quelle que soit l’option choisie, il devra assumer l’entier du financement (partie employeur et partie employé) y compris les frais administratifs.

 

Dès le 1er janvier 2021, en cas de licenciement, un assuré âgé de 58 ans aura trois options:

 

 

Les personnes qui choisiront l’une ou l’autre option seront exemptées de la prévoyance professionnelle des chômeurs.

Lorsque le maintien a duré plus de deux ans, l’assuré n’aura plus le droit de faire de retrait ou une mise en gage de tout ou partie de sa prestation de libre-passage pour l’accession à la propriété d’un logement (EPL, encouragement à la propriété du logement). Il pourra toutefois jusqu’à l’âge de retraite légal, rembourser un ancien retrait EPL et faire des rachats, toujours déductibles des impôts.

Ce maintien de l’assurance n’est toutefois pas définitif. Il prend fin si l’assuré choisit de quitter la caisse/stopper son maintien (se renseigner sur les conditions d’un tel départ), s’il s’assure auprès d’une nouvelle institution de prévoyance (conditions complémentaires à respecter concernant le montant de transfert du libre passage) et, naturellement, en cas de décès, d’invalidité ou à l’âge de la retraite. L’assuré ne pourra pas ajourner, c’est-à-dire prolonger après l’âge de la retraite. De son côté, l’institution de prévoyance pourra résilier l’assurance en cas de non-paiement des cotisations par l’assuré.

On le voit, les avantages pour l’assuré sont nombreux. Il devra toutefois être vigilant dans ses choix afin d’être en mesure, notamment, de couvrir le montant de ses cotisations pendant la durée de son maintien.

 

Ce que propose la CIEPP face à cette problématique?

Soucieuse de répondre à ce problème sociétal important, elle offre depuis de nombreuses années une solution flexible à ses membres et ainsi permet à ses assurés, en cas de licenciement ou de départ volontaire 5 ans avant l’âge réglementaire de la retraite (dès 59/60 ans F/H) l’assuré(e) d’opter pour une retraite anticipée et de différer le versement jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite. En résumé, l’assuré cesse d’être soumis à la CIEPP (licenciement ou pas) et opte pour différer son droit à la prestation à 64/65 ans (F/H). En cas de décès pendant la période du différé, les prestations de survivants de pensionné sont versées avec quelques garanties sur l’avoir de vieillesse accumulé. Même s’il s’agit d’une mesure de retraite anticipée, l’objectif de cette disposition est identique à celui de cette réforme, à savoir permettre à des assurés proches de l’âge de la retraite qui quittent la caisse de pouvoir bénéficier d’une prestation de vieillesse sous forme de rente à l’âge de la retraite.

Demeurent également les autres possibilités de retraite anticipée ou partielle ainsi que le maintien de l’assujettissement au-delà de l’âge de retraite (maintien après 64/65 F/H), avec ou sans cotisations.

 

(1) https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/el/reformen-und-revisionen/el-reform.html#-1005985525

 

 

♦ IMPACTS SUR LES CAISSES DE PENSION (QUELQUES POINTS)

 

Gestion alourdie. Même si des mesures peuvent déjà exister, les caisses de pension devront s’adapter et intégrer cette nouveauté dans leur règlement. Certaines devront mettre en place une gestion différenciée des prélèvements des cotisations individuelles à côté de celles des employeurs. Des adaptations seront nécessaires, par exemple, au niveau informatique, des processus de travail et de la documentation. Des complexités s’ajouteront lors de double assujettissement de ces assurés, que ce soit au niveau du salaire, de la prestation de libre passage ou lors de la survenance d’un cas de prestation. Même chose concernant le recouvrement des cotisations non honorées. Et que se passe-t-il lorsque la personne sera domiciliée à l’étranger ? Il sera intéressant de voir les orientations que choisiront les caisses pour répondre à ces défis et quel sera l’impact sur les frais administratifs.

 

La tarification des risques décès et invalidité. Actuellement, les statistiques manquent pour pouvoir mettre en place une tarification « juste ». Dès lors, quelle tarification appliqueront les caisses de pension ? Cela est difficile à définir. S’il est possible d’estimer grossièrement l’éventuelle population concernée, il ne l’est pas de déterminer la typologie des assurés en question. Qui va choisir, puisque ce point est optionnel ? Les es hauts salaires plus enclin à financer les cotisations ? Une population ayant déjà subi des problèmes de santé ? Les risques sont doubles: augmenter la sinistralité et potentiellement avoir un manque de financement par rapport aux sinistres survenus ou appliquer un tarif dissuasif qui sera contraire au but recherché pour les assurés. En l’absence de données et sauf éléments tangibles contraires, maintenir le même niveau de tarification que précédemment reste une solution (certaines informations destinées à un public spécialisé mentionnent qu’en vertu de l’égalité de traitement entre assurés, il ne sera pas possible d’appliquer une tarification différente).

 

Coûts additionnels au passif du bilan. La mesure mise en place permettra aux personnes d’obtenir une rente de vieillesse. Le coût des pensionnés ne cesse de défrayer la chronique, particulièrement au travers du taux de conversion. Dès lors, en fonction du volume d’assurés qui opteront pour le maintien et bénéficieront d’une prestation de retraite, des coûts additionnels non assumés aujourd’hui seront à prévoir.

En ce qui concerne la CIEPP, même si elle propose déjà des solutions, une réflexion est en cours sur les modifications réglementaires à mettre en œuvre dès le 1er janvier 2021. Ses conclusions feront l’objet d’une communication séparée.

 

Lire aussi : cet article a été publié dans le magazine Bleu Horizon #14 - Septembre 2020. Lire le magazine complet

 

 

 

 

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