DÉCÈS AVANT LA RETRAITE : <br>QUE SE PASSE-T-IL ?

DÉCÈS AVANT LA RETRAITE :
QUE SE PASSE-T-IL ?

13 décembre 2019, Bleu Horizon
Bleu Horizon #12 - Décembre 2019 - En cas de décès avant la retraite, l’ordre des bénéficiaires s’applique. ― © DR

 

 EN CAS DE DECES AVANT LA RETRAITE, QUE SE PASSE-T-IL ?

[RETRAITE] Une vie profesionnelle, c'est vingt ans, trente ans, jusqu'à quarante années de cotisations pour la prévoyance, ce qui représente au total une somme considérable. Il est donc légitime de savoir à qui iront ces capitaux en cas de décès de l'assuré actif.  

 

Bienvenue dans l’univers de l’ordre des bénéficiaires ! Une question qui a toute son importance. Le schéma de la structure familiale a beaucoup changé au cours des décennies. Divorce, concubinage, partenariat enregistré ou familles recomposées ont donné le jour à des histoires de vie complexes et parfois, lors de la survenance d’un décès, à des situations émotionnellement et financièrement douloureuses.

 

Le thème est particulièrement compliqué. Depuis les années 1990, les décisions juridiques et les arbitrages du Tribunal fédéral se multiplient. La plus haute juridiction du pays a statué sur le sort du veuf, des orphelins, du concubin, du conjoint divorcé, du partenaire de même sexe, de la notion de communauté de vie, de la notion de personne à charge, des possibilités pour une institution de modifier l’ordre des priorités, de la manière de communiquer les informations entre l’assuré et l’institution, etc. La liste est très longue et la jurisprudence, de fait, considérable.

 

Lire plus loin : Des exemples concrets

 

Il y a un ordre prédéterminé, une sorte de cascade de situations qui doit être respectée.

 

Que dit la loi ?

La loi reconnaît quatre catégories de bénéficiaires. En premier, elle établit un groupe prioritaire (obligatoire), composé du conjoint (le partenaire enregistré au sens de la LPart est assimilé en tous ses droits et obligations au conjoint survivant) survivant, du conjoint divorcé, et des orphelins. Évidemment, un droit à des prestations exige de remplir des conditions. Le conjoint survivant, par exemple, doit avoir un enfant à charge ou avoir 45 ans et un mariage qui a duré plus de cinq ans. Si ces conditions ne sont pas réunies, le conjoint survivant a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Pour l’orphelin, le critère est le lien de filiation et l’âge au moment du décès de l’assuré : avoir moins de 18 ans, ou moins de 25 ans si un apprentissage ou une formation est en cours. On parle d’ayants droit LPP. Le conjoint, l’ex-conjoint et les enfants de moins de 18/25 ans sont donc invariablement les premiers bénéficiaires des prestations de survivants.

Les groupes suivants sont facultatifs. La loi offre en effet aux institutions de prévoyance une marge de liberté. Elle dit à l’art. 20a LPP, « outre les ayants droit selon articles 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après...» Cela signifie que l’institution peut prévoir dans son règlement, outre la catégorie des bénéficiaires prioritaires, trois groupes supplémentaires détaillés ci-dessous. Ce sont des catégories facultatives. Les institutions sont libres de faire usage ou non de cette possibilité. Si elles en font l’usage, il y a un ordre prédéterminé dans ces catégories, une sorte de cascade de situations, qui doit être respectée.

Le deuxième groupe de bénéficiaires est composé des personnes à charge du défunt ou de la personne ayant formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants en commun.

Ensuite, à défaut des bénéficiaires ci-dessus, viennent en troisième catégorie les autres enfants non-orphelins au sens de la LPP, les parents ou les frères et sœurs.

Enfin, quatrième catégorie, s’il n’existe aucune personne répondant aux critères des catégories facultatives, les autres héritiers légaux peuvent être désignés comme bénéficiaires. Les héritiers institués, c’est-à-dire ceux que le défunt a désignés par testament, n’entrent pas dans cette catégorie et ne touchent pas de prestations.

 

Quel est l’ordre des bénéficiaires à la CIEPP ?

Dans son règlement, la CIEPP fait usage des dispositions facultatives prévues par l’art. 20a LPP. L’ordre des bénéficiaires est fixé dans le règlement, à son article 46.


À la CIEPP, en cas de décès d’un assuré actif, c’est-à-dire non bénéficiaire d’une prestation de vieillesse ou d’invalidité, les personnes suivantes peuvent recevoir des prestations de survivant :

– le conjoint ou le partenaire assimilé survivant,

– le conjoint divorcé,

– les enfants orphelins au sens de la LPP (18/25 ans)

 

* Le partenaire enregistré au sens de la LPart est assimilé en tous ses droits et obligations au conjoint survivant.

** Rente de conjoint, de partenaire enregistré (selon la LPart), de partenaire assimilé ou de conjoint divorcé.

 

En lieu et place du conjoint, la CIEPP reconnaît le partenaire assimilé s’il satisfait aux conditions de l’art. 44 al. 2 de son règlement. Cet élément est important : la CIEPP offre la possibilité, sous réserve de ces conditions, d’offrir des prestations en cas de décès au concubin.

 

Il est important, en particulier en cas de concubinage, de communiquer une telle situation du vivant de lassuré.

 

Concrètement, en cas de décès, la CIEPP examine dans un premier temps si chacun des bénéficiaires du groupe prioritaire a droit à une prestation (rente, capital ou indemnité unique).

À défaut du versement d’une rente de conjoint (Rente de conjoint, de partenaire enregistré (selon la LPart), de partenaire assimilé ou de conjoint divorcé), la CIEPP verse un capital (généralement équivalent à l’avoir de vieillesse accumulé du défunt) aux bénéficiaires selon l’ordre suivant : d’abord les orphelins au sens de la LPP, à défaut les personnes à charge du défunt, ou à défaut la personne qui a formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le « privilège » accordé aux orphelins est encore une spécificité de la CIEPP. En l’absence de conjoint, les enfants orphelins peuvent bénéficier à la fois d’une rente d’orphelin et d’un capital en cas de décès...

Si aucun bénéficiaire ne correspond à ce groupe, les bénéficiaires du capital sont alors les enfants du défunt qui ne sont pas orphelins au sens de la LPP, à défaut les parents, à défaut les frères et sœurs du défunt. Enfin, à défaut de tous les bénéficiaires précédents, viennent les autres bénéficiaires légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.

 

Lire plus loin : Des exemples concrets

 

À quoi faut-il être attentif ?

Il est important, en particulier en cas de concubinage, de communiquer une telle situation du vivant de l’assuré. Pourquoi ? D’abord, parce qu’à la CIEPP l’assuré peut favoriser son partenaire. Ensuite, en cas de décès, la prestation peut prendre une forme différente et être supérieure si l’annonce a été faite du vivant de l’assuré.

 

Dernière remarque : les prestations liées à la LPP interviennent hors de la succession. Les ayants droit ont un droit direct sur ces prestations. Cela signifie que les dispositions testamentaires, le droit des successions ou une éventuelle répudiation de la succession n’ont aucun effet sur les prestations de 2e pilier. De plus, le régime matrimonial n’a aucun effet sur les prestations.

 

Lire aussi : l’intégralité du magazine Bleu Horizon #12 - décembre 2019


 

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Exemples de situations familiales pour traduire concrètement l’ordre des bénéficiaires à la CIEPP 

 

Exemple 1 : Philippe et Catherine sont divorcés, après plus de dix ans de mariage. Une rente est octroyée lors du divorce. Ils ont ensemble un fils, Loïc, âgé de 17 ans. Depuis six ans, Philippe vit avec Sophie. La communauté de vie a été annoncée à la CIEPP en temps opportun. Au décès de Philippe, Sophie, Catherine (dix ans de mariage au moins et rente octroyée lors du divorce) et Loïc toucheront une rente.

Exemple 2 : Jean et Jeanne ont divorcé après vingt et un ans de mariage. Une rente est octroyée. Ils ont deux enfants de 27 et 32 ans. En cas de décès de Jean, Jeanne, conjointe survivante divorcée, touchera une rente. Les enfants, eux, ne toucheront ni rente (en raison de leur âge), ni capital.

Exemple 3 : Xavier n’a jamais été marié. Il vit en concubinage non annoncé avec Evelyne. Ils ont en commun en enfant, Ludovic. Au décès de Xavier, Ludovic touchera une rente d’orphelin et le capital ; mais Evelyne rien (concubinage non annoncé).

Exemple 4 : Arthur, 37 ans, est célibataire et sans enfants. Ses parents étant déjà décédés, le frère et la sœur d’Arthur sont les bénéficiaires du capital.